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Attribution gratuite d’actions : un régime étendu et assoupli

02/01/2024

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise apporte quatre modifications bienvenues au régime des attributions gratuites d’actions, dispositif destiné à associer salariés et dirigeants à la performance de l’entreprise. Ces modifications1 constituent la transposition fidèle de l’article 24 de l’accord national interprofessionnel (ANI) qui avait été conclu le 10 février 2023 entre organisations syndicales de salariés et organisations patronales.

Rehaussement des plafonds globaux

L’article 17 de la loi nouvelle vient en premier lieu augmenter les pourcentages maximaux du capital social susceptibles d’être attribués gratuitement. Ceux-ci sont portés de 10% à 15 % du capital à la date d’attribution pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et de 15  % à 20  % du capital pour les micro-entreprises et les PME communautaires (sociétés non cotées ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice, (i) un effectif de 250 salariés et (ii) un chiffre d’affaires HT de 50 millions d’euros ou un total du bilan de 43 millions d’euros). Rappelons que la loi Pacte du 22 mai 2019 était venue préciser l’absence de prise en compte dans le calcul des plafonds globaux des actions n’ayant pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition, ainsi que de celles ne se trouvant plus soumises à l’obligation de conservation. Le seuil dérogatoire applicable aux attributions dites « démocratiques » est pour sa part dédoublé. Afin de permettre une modulation selon les mérites et les situations de chacun, un plafond intermédiaire de 30  % du capital peut être atteint, quelle que soit la taille de l’entreprise concernée, à la double condition que l’attribution gratuite d’actions bénéficie à 50  % au moins du personnel salarié de l’entreprise, et que ses bénéficiaires représentent 25 % au moins du total des salaires bruts de la société. Le nouveau texte porte par ailleurs ce plafond de 30  % à 40  % du capital social lorsque l’attribution bénéficie à l’ensemble des salariés de la société. Le bénéfice de ces plafonds élevés reste toutefois subordonné à ce que, au-delà des pourcentages susvisés de 15 % ou 20 % du capital (en fonction de la taille de la société concernée), l’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque salarié n’excède pas un rapport de un à cinq.

Instauration d’un mécanisme de rechargement du plafond individuel

Autre innovation du nouveau dispositif, un principe de rechargement du plafond individuel de capital détenu par un attributaire est instauré, en vertu duquel seuls les titres détenus depuis moins de sept ans entreront désormais dans le calcul de ce plafond, les titres détenus au-delà de cette durée en étant exclus. Pour mémoire, un salarié ou un mandataire social détenant plus de 10 % du capital ne peut bénéficier d’une attribution gratuite d’actions, une telle attribution ne pouvant de surcroit avoir pour effet que l’intéressé détienne plus de 10  % du capital. Aucune distinction n’est faite en fonction de l’origine des actions détenues depuis plus de sept ans et, notamment, selon qu’elles aient été acquises à titre gratuit ou onéreux. Cette faculté de rechargement vise à récompenser l’inscription durable des intéressés dans la vie de l’entreprise, voire à accompagner la transmission de certaines PME et TPE. Elle permettra le cas échéant de rendre éligibles à de nouveaux programmes d’attribution gratuite d’actions des salariés ou mandataires sociaux qui en auraient déjà bénéficié par le passé, sans que leur fidélité à l’entreprise ne les pénalise face à de nouveaux entrants.

On soulignera enfin que la loi permet désormais aux sociétés non cotées d’attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux des sociétés et GIE dont elles détiennent directement ou indirectement 10  % au moins du capital ou des droits de vote, faculté dont elles ne disposaient jusqu’alors qu’au seul bénéfice des salariés de leurs filiales.

Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions de décembre 2023

1. Cf. articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 modifiés du Code de commerce.


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